(25) Les fournisseurs de services de contenu en ligne qui relèvent du présent règlement ne devraient pas être tenus responsables de la violation d’une disposition contractuelle qui irait à l’encontre de l’obligation qu’ils ont de permettre à leurs abonnés d’utiliser de tels services dans l’État membre dans lequel ils sont présents temporairement. Par conséquent, les clauses contractuelles visant à interdire ou à limiter la portabilité transfrontalière de ces services de contenu en ligne devraient être inapplicables. Les fournisseurs et les titulaires de droits pertinents pour la fourniture de services de contenu en ligne ne devraient pas être autorisés à contourner l’application du présent règlement en choisissant la loi d’un pays tiers comme loi applicable aux contrats qu’ils concluent entre eux. Il devrait en être de même pour les contrats conclus entre les fournisseurs et les abonnés.
Règlement (UE) 2017/1128 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1128
RattachementRèglement (UE) 2017/1128
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1128)
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