(28) Les contrôles de l’adresse IP effectués en vertu du présent règlement devraient l’être conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE et 2002/58/CE. Par ailleurs, aux fins de la vérification de l’État membre de résidence de l’abonné, ce n’est pas la localisation précise de l’abonné qui importe mais plutôt l’État membre dans lequel l’abonné a accès au service. Il n’y a donc pas lieu de collecter ou de traiter à cette fin des données de localisation précises de l’abonné ou toutes autres données à caractère personnel. Lorsque le fournisseur a des doutes raisonnables quant à l’État membre de résidence de l’abonné et qu’il effectue un contrôle de l’adresse IP afin de vérifier l’État membre de résidence, ce contrôle devrait avoir pour seule finalité d’établir si l’abonné a accès au service de contenu en ligne ou l’utilise dans l’État membre de résidence ou en dehors de celui-ci. Par conséquent, dans ce cas, les données issues des contrôles des adresses IP ne devraient être collectées qu’en format binaire et en conformité avec les règles applicables en matière de protection des données. Le fournisseur ne devrait pas aller au-delà de ce niveau de détail.
Règlement (UE) 2017/1128 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1128
RattachementRèglement (UE) 2017/1128
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1128)
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