Règlement (UE) 2017/1128 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1128
RattachementRèglement (UE) 2017/1128
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1128)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2017/1128EUR-Lex →

(28) Les contrôles de l’adresse IP effectués en vertu du présent règlement devraient l’être conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE et 2002/58/CE. Par ailleurs, aux fins de la vérification de l’État membre de résidence de l’abonné, ce n’est pas la localisation précise de l’abonné qui importe mais plutôt l’État membre dans lequel l’abonné a accès au service. Il n’y a donc pas lieu de collecter ou de traiter à cette fin des données de localisation précises de l’abonné ou toutes autres données à caractère personnel. Lorsque le fournisseur a des doutes raisonnables quant à l’État membre de résidence de l’abonné et qu’il effectue un contrôle de l’adresse IP afin de vérifier l’État membre de résidence, ce contrôle devrait avoir pour seule finalité d’établir si l’abonné a accès au service de contenu en ligne ou l’utilise dans l’État membre de résidence ou en dehors de celui-ci. Par conséquent, dans ce cas, les données issues des contrôles des adresses IP ne devraient être collectées qu’en format binaire et en conformité avec les règles applicables en matière de protection des données. Le fournisseur ne devrait pas aller au-delà de ce niveau de détail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1128. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).