(36) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’adaptation du cadre juridique pour que la portabilité transfrontalière des services de contenu en ligne soit fournie dans l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. En particulier, le présent règlement n’affecte pas de manière substantielle la manière dont les droits sont concédés sous licence et n’oblige pas les titulaires de droits et les fournisseurs à renégocier les contrats. En outre, le présent règlement n’impose pas aux fournisseurs de prendre des mesures visant à assurer la qualité de la prestation des services de contenu en ligne fournis en dehors de l’État membre de résidence des abonnés. Enfin, le présent règlement ne s’applique pas aux fournisseurs qui offrent des services de contenu en ligne sans rémunération et qui ne font pas usage de la possibilité d’offrir la portabilité transfrontalière de leurs services. Par conséquent, il n’impose pas de coûts disproportionnés,
Règlement (UE) 2017/1128 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1128
RattachementRèglement (UE) 2017/1128
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1128)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.