1. La Commission adopte, au plus tard le 5 juin 2026, des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne le format normalisé et l’ordre normalisé des parties du prospectus, du prospectus de base et des conditions définitives, ainsi que les schémas qui définissent les informations spécifiques à inclure dans un prospectus, y compris les IEJ et les codes ISIN, en évitant toute répétition des informations lorsqu’un prospectus est composé de plusieurs documents distincts.
En particulier, lors de l’élaboration des différents schémas de prospectus, il est tenu compte de ce qui suit:
a) les différents types d’informations nécessaires aux investisseurs, selon que les valeurs mobilières concernées sont des titres de capital ou des titres autres que de capital, avec le souci d’une approche cohérente en ce qui concerne les informations requises pour des valeurs mobilières qui relèvent d’une logique économique analogue, notamment pour les instruments dérivés;
b) les différents types et les différentes caractéristiques d’offres et d’admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que des titres de capital;
c) la forme utilisée et les informations requises dans les prospectus de base concernant des titres autres que de capital, y compris des warrants sous quelque forme que ce soit;
d) s’il y a lieu, le statut public de l’émetteur;
e) s’il y a lieu, la nature spécifique des activités de l’émetteur;
f) si l’émetteur de titres de capital est tenu de fournir des informations en matière de durabilité, ainsi que l’avis d’assurance y afférent, conformément à la directive 2004/109/CE et à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil;
g) si les titres autres que de capital offerts au public ou admis à la négociation sur un marché réglementé sont affichés comme tenant compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou comme poursuivant des objectifs ESG.
Aux fins du deuxième alinéa, point b), lors de l’élaboration des différents schémas de prospectus, la Commission fixe des exigences spécifiques en matière d’information pour les prospectus portant sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital qui:
a) sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou
b) ont une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000 EUR.
Ces exigences en matière d’information sont appropriées au regard des besoins des investisseurs concernés en matière d’information.
1 bis.
Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, point g), lors de l’établissement des différents schémas de prospectus, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) le prospectus pour une obligation verte européenne visée à l’article 1er, point a), du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil incorpore par référence les informations pertinentes contenues dans la fiche d’information sur les obligations vertes européennes visée à l’article 10 dudit règlement;
b) le prospectus pour une obligation commercialisée en tant qu’obligation durable sur le plan environnemental ou une obligation liée à la durabilité visée à l’article 1er, point c), dudit règlement, comprend la publication facultative d’informations pertinentes prévue par ledit règlement, à condition que l’émetteur ait opté pour cette publication facultative.
2. La Commission adopte, au plus tard le 5 juin 2026, des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en établissant le schéma qui précise les informations à inclure au minimum dans le document d’enregistrement universel.
Ce schéma est établi de façon à ce que le document d’enregistrement universel contienne toutes les informations nécessaires sur l’émetteur, de sorte qu’un même document d’enregistrement universel puisse aussi être utilisé ultérieurement pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres de capital aussi bien que de titres autres que de capital. En ce qui concerne les informations financières, l’examen du résultat et de la situation financière et les perspectives ainsi que le gouvernement d’entreprise, ces informations sont alignées, autant que possible, sur celles dont la publication est requise dans le cadre des rapports financiers annuels et semestriels visés aux articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE, y compris le rapport de gestion et la déclaration sur le gouvernement d’entreprise.
3. Les actes délégués visés aux paragraphes 1 et 2 sont conformes aux annexes I, II et III du présent règlement.