Règlement (UE) 2017/1129 · Article

Article 14 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R1129-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1129
IntituléProspectus d’émission subséquente de l’Union
Rattachement
CHAPITRE III — CONTENU ET FORME DU PROSPECTUS
  1. Règlement (UE) 2017/1129
  2. CHAPITRE III — CONTENU ET FORME DU PROSPECTUS
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02017R1129-20260605)
Référencearticle 14 bis du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →

1. Les personnes suivantes peuvent établir un prospectus d’émission subséquente de l’Union dans le cas d’une offre au public de valeurs mobilières ou d’une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé:

a) les émetteurs dont des valeurs mobilières ont été admises à la négociation sur un marché réglementé sans interruption pendant au moins les dix-huit mois ayant précédé l’offre au public ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé des nouvelles valeurs mobilières;

b) les émetteurs dont des valeurs mobilières ont été admises à la négociation sur un marché de croissance des PME sans interruption pendant au moins les dix-huit mois ayant précédé l’offre au public des nouvelles valeurs mobilières;

c) les émetteurs qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières qui ont été admises à la négociation sur un marché de croissance des PME sans interruption pendant au moins les derniers dix-huit mois ayant précédé l’admission à la négociation des valeurs mobilières;

d) les offreurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption pendant au moins les dix-huit mois ayant précédé l’offre au public de valeurs mobilières.

Par dérogation au premier alinéa, un émetteur dont seuls des titres autres que de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME n’est pas autorisé à établir un prospectus d’émission subséquente de l’Union pour l’admission à la négociation de titres de capital sur un marché réglementé.

2. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, le prospectus d’émission subséquente de l’Union contient toutes les informations qui sont nécessaires aux investisseurs pour comprendre tous les aspects suivants:

a) les perspectives et les résultats financiers de l’émetteur et les changements importants intervenus dans sa situation financière et économique depuis la fin du dernier exercice financier, le cas échéant;

b) les informations essentielles sur les valeurs mobilières, y compris les droits attachés à ces valeurs mobilières et toute restriction applicable à ces droits;

c) les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur, y compris sur sa structure de capital globale, et l’utilisation du produit.

3. Les informations contenues dans le prospectus d’émission subséquente de l’Union sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause, compte tenu des informations réglementées déjà publiées conformément à la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et au règlement (UE) no 596/2014 ainsi que, le cas échéant, des informations visées dans le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission.

4. Le prospectus d’émission subséquente de l’Union contient au minimum les informations énoncées à l’annexe IV ou à l’annexe V, selon les types de valeurs mobilières.

Un prospectus d’émission subséquente de l’Union contenant au minimum les informations énoncées à l’annexe IV est établi sous la forme d’un document unique.

Un prospectus d’émission subséquente de l’Union contenant au minimum les informations énoncées à l’annexe V peut être établi soit sous la forme d’un document unique, soit sous la forme de documents distincts.

5. Un prospectus d’émission subséquente de l’Union qui concerne des actions a une longueur maximale de 50 pages de format A4 lorsqu’il est imprimé et il est présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible.

6. Le résumé, les informations incorporées par référence conformément à l’article 19 du présent règlement, les informations supplémentaires à fournir lorsque l’émetteur a un historique financier complexe ou a pris un engagement financier important, telles que prévues à l’article 18 du règlement délégué (UE) 2019/980, et les informations à fournir en cas de modification significative des valeurs brutes, au sens de l’article 1er, point e), dudit règlement délégué, ne sont pas pris en compte dans la longueur maximale visée au paragraphe 5 du présent article.

7. Le prospectus d’émission subséquente de l’Union est un document de format normalisé, et les informations qui y sont publiées sont présentées dans l’ordre normalisé fixé à l’annexe IV ou à l’annexe V, selon les types de valeurs mobilières.

8. La Commission adopte, au plus tard le 5 mars 2026, des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant le contenu réduit ainsi que le format et l’ordre normalisés pour le prospectus d’émission subséquente de l’Union.

Ces actes délégués sont fondés sur les annexes IV et V.

Nota : Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1129-20260605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).