Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R1129-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1129
IntituléPrix définitif de l’offre et nombre définitif des valeurs mobilières
RattachementCHAPITRE III — CONTENU ET FORME DU PROSPECTUS
Règlement (UE) 2017/1129
CHAPITRE III — CONTENU ET FORME DU PROSPECTUS
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02017R1129-20260605)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →
1. Lorsque le prix définitif de l’offre et/ou le nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public, exprimé soit en nombre de valeur mobilières, soit en montant nominal total, ne peuvent être inclus dans le prospectus:
a) l’acceptation de l’acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières peut être retirée pendant au moins les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de l’offre ou du nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public; ou
b) les informations suivantes sont communiquées dans le prospectus:
i) le prix maximal et/ou le nombre maximal des valeurs mobilières, dans la mesure où ils sont disponibles; ou
ii) les méthodes et critères d’évaluation et/ou les conditions sur la base desquels le prix définitif de l’offre doit être déterminé et une explication de toute méthode d’évaluation utilisée.
2. Le prix définitif de l’offre et le nombre définitif des valeurs mobilières offertes sont déposés auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.