Règlement (UE) 2017/1129 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R1129-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1129
IntituléOmission d’informations
Rattachement
CHAPITRE III — CONTENU ET FORME DU PROSPECTUS
  1. Règlement (UE) 2017/1129
  2. CHAPITRE III — CONTENU ET FORME DU PROSPECTUS
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02017R1129-20260605)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →

1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut dispenser d’inclure dans le prospectus ou ses parties constitutives certaines informations censées y figurer, si elle estime que l’une des conditions suivantes est remplie:

a) la divulgation de ces informations serait contraire à l’intérêt public;

b) la divulgation de ces informations porterait un préjudice grave à l’émetteur ou au garant éventuel, pour autant que l’omission de ces informations ne risque pas d’induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l’émetteur ou du garant éventuel, ainsi que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus;

c) ces informations sont d’une importance mineure au regard d’une offre spécifique ou de l’admission à la négociation spécifique sur un marché réglementé et elles n’influenceraient pas l’évaluation de la situation financière et des perspectives de l’émetteur, de l’offreur ou du garant éventuel.

L’autorité compétente soumet chaque année un rapport à l’AEMF concernant les informations dont elle a autorisé l’omission.

2. Sous réserve de la communication d’une information adéquate aux investisseurs, dans le cas exceptionnel où certaines des informations à inclure dans un prospectus, ou dans des parties constitutives du prospectus, ne sont pas adaptées au domaine d’activité ou à la forme juridique de l’émetteur ou du garant éventuel ou aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus, celui-ci ou ses parties constitutives contiennent des informations équivalentes aux informations requises, à moins que de telles informations n’existent pas.

3. Si les valeurs mobilières sont garanties par un État membre, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé est autorisé, lorsqu’il établit un prospectus conformément à l’article 4, à omettre les informations relatives à cet État membre.

4. L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les cas dans lesquels des informations peuvent être omises en vertu du paragraphe 1, compte tenu des rapports des autorités compétentes à l’AEMF visés au paragraphe 1.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1129-20260605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).