Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R1129-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1129
IntituléPortée de l’approbation d’un prospectus dans l’Union
RattachementCHAPITRE V — OFFRES TRANSFRONTIÈRES, ADMISSIONS TRANSFRONTIÈRES À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ ET RÉGIME LINGUISTIQUE
Règlement (UE) 2017/1129
CHAPITRE V — OFFRES TRANSFRONTIÈRES, ADMISSIONS TRANSFRONTIÈRES À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ ET RÉGIME LINGUISTIQUE
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02017R1129-20260605)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’article 37, lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l’État membre d’origine, le prospectus approuvé par l’État membre d’origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d’une offre au public ou d’une admission à la négociation dans un certain nombre d’États membres d’accueil, pour autant que l’AEMF et l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil reçoivent la notification prévue à l’article 25. Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’engagent ni procédure d’approbation ni procédure administrative à l’égard des prospectus et suppléments approuvés par les autorités compétentes d’autres États membres, et à l’égard des conditions définitives.
2. Lorsqu’un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle survient ou est constaté dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine exige la publication d’un supplément, qui doit être approuvé conformément à l’article 20, paragraphe 1. L’AEMF et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine de la nécessité de nouvelles informations.
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