1. Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou lorsqu’une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée uniquement dans l’État membre d’origine, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, au choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.
Par dérogation au premier alinéa, un État membre peut s’abstenir et exiger que le prospectus relatif à une offre au public de valeurs mobilières ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé qui n’est sollicitée que dans cet État membre soit établi dans une langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre. En pareil cas, cet État membre informe la Commission et l’AEMF de cette décision.
L’AEMF publie sur son site internet une liste des langues acceptées par les autorités compétentes de chaque État membre pour une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé qui n’est sollicitée que dans l’État membre d’origine.
Le résumé visé à l’article 7 est disponible dans la langue officielle de l’État membre d’origine, ou au moins dans l’une de ses langues officielles, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre. Cette autorité compétente n’exige pas la traduction de quelque autre partie du prospectus.
2. Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou lorsqu’une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans plusieurs États membres, y compris dans l’État membre d’origine ou dans un ou plusieurs États membres à l’exclusion de l’État membre d’origine, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine, le cas échéant, et de chaque État membre d’accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, au choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.
Le résumé visé à l’article 7 est disponible dans la langue officielle de chaque État membre, ou dans au moins une des langues officielles de chaque État membre, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de chaque État membre. Les États membres n’exigent pas la traduction de quelque autre partie du prospectus.
4. Les conditions définitives sont rédigées dans la même langue que celle du prospectus de base approuvé.
Le résumé de l’émission individuelle est disponible dans la langue officielle de l’État membre d’origine, ou au moins une de ses langues officielles, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre.
Lorsque, conformément à l’article 25, paragraphe 4, les conditions définitives sont communiquées à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, s’il y a plusieurs États membres d’accueil, aux autorités compétentes des États membres d’accueil, le résumé de l’émission individuelle annexé aux conditions définitives est disponible dans la langue officielle ou au moins une des langues officielles de l’État membre d’accueil, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa.
5. Lorsque le prospectus porte sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital et que cette admission est sollicitée dans un ou plusieurs États membres, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, pour autant que:
a) ces titres soient destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou
b) ces titres aient une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000 EUR.