Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R1129-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1129
IntituléOffre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l’aide d’un prospectus établi conformément au présent règlement
RattachementCHAPITRE VI — RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES ÉMETTEURS ÉTABLIS DANS DES PAYS TIERS
Règlement (UE) 2017/1129
CHAPITRE VI — RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES ÉMETTEURS ÉTABLIS DANS DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02017R1129-20260605)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →
Lorsqu’un émetteur d’un pays tiers a l’intention d’offrir des valeurs mobilières au public dans l’Union ou de solliciter l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé établi dans l’Union à l’aide d’un prospectus établi conformément au présent règlement, il obtient l’approbation de son prospectus, conformément à l’article 20, auprès de l’autorité compétente de son État membre d’origine.
Une fois qu’un prospectus est approuvé conformément au premier alinéa, il confère tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus au titre du présent règlement, et le prospectus et l’émetteur d’un pays tiers sont soumis à l’ensemble des dispositions du présent règlement, sous le contrôle de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
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