Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R1129-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1129
IntituléSecret professionnel
RattachementCHAPITRE VII — L’AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Règlement (UE) 2017/1129
CHAPITRE VII — L’AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02017R1129-20260605)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →
1. Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
2. L’obligation de secret professionnel s’applique à tous ceux qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente et pour tout tiers auquel l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national.
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