Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R1129-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1129
IntituléProspectus volontaire
RattachementCHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) 2017/1129
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02017R1129-20260605)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →
1. Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières ou une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé est exemptée de l’obligation de publier un prospectus conformément à l’article 1er, paragraphe 4 ou 5, ou à l’article 3, paragraphe 2 ou 2 bis, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a le droit d’établir volontairement un prospectus conformément au présent règlement.
2. Ce prospectus établi de manière volontaire et approuvé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à l’article 2, point m), confère tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus exigé au titre du présent règlement et est soumis à toutes les dispositions du présent règlement, sous le contrôle de ladite autorité compétente.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.