Règlement (UE) 2017/1129 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R1129-20260605, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1129
IntituléNotification des sanctions à l’AEMF
Rattachement
CHAPITRE VIII — SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES
  1. Règlement (UE) 2017/1129
  2. CHAPITRE VIII — SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES
VersionConsolidée au 05/06/2026 (CELEX 02017R1129-20260605)
Référencearticle 43 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →

1. Une fois par an, l’autorité compétente fournit à l’AEMF des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l’article 38. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 38, paragraphe 1, de définir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

2. Lorsque l’autorité compétente rend publiques des sanctions administratives, d’autres mesures administratives ou des sanctions pénales, elle les notifie simultanément à l’AEMF.

3. Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées mais non publiées, conformément à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en rapport avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF détient une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1129-20260605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).