(18) L’émission dilutive d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions représente souvent des opérations ayant une incidence significative sur la structure du capital de l’émetteur, ses perspectives et sa situation financière, pour lesquelles l’information contenue dans un prospectus est nécessaire. En revanche, lorsqu’un émetteur a des actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé, il y a lieu de ne pas exiger de prospectus pour toute admission ultérieure des actions de même catégorie sur le même marché réglementé, y compris lorsque ces actions résultent de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières ou de l’exercice de droits conférés par d’autres valeurs mobilières, pour autant que les nouvelles actions admises représentent une fraction limitée par rapport aux actions de même catégorie déjà admises sur le même marché réglementé, à moins que cette admission ne soit cumulée avec une offre au public de valeurs mobilières qui relève du champ d’application du présent règlement. Le même principe devrait s’appliquer plus généralement aux valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un marché réglementé.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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