(19) Le présent règlement s’entend sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de la résolution des établissements de crédit, en particulier l’article 53, paragraphe 2, l’article 59, paragraphe 2, et l’article 63, paragraphes 1 et 2, de ladite directive, lorsqu’il n’y a pas d’obligation de publication d’un prospectus.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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