Règlement (UE) 2017/1129 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →

(21) Afin de garantir le bon fonctionnement du marché de gros pour les titres autres que de capital et d’augmenter la liquidité du marché, il est important de prévoir un traitement allégé distinct pour les titres autres que de capital admis à la négociation sur un marché réglementé et destinés aux investisseurs qualifiés. Ce traitement allégé devrait prévoir des exigences d’information minimales qui sont moins contraignantes que celles applicables aux titres autres que de capital offerts aux investisseurs de détail, l’absence d’obligation d’inclure un résumé dans le prospectus et des exigences linguistiques plus souples. Le traitement allégé devrait être applicable, d’une part, aux titres autres que de capital, quelle que soit leur valeur nominale, qui sont négociés uniquement sur un marché réglementé, ou sur un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres et, d’autre part, aux titres autres que de capital dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à 100 000 EUR, montant qui traduit la capacité d’investissement plus élevée des investisseurs concernés par le prospectus. Aucune revente à des investisseurs non qualifiés ne devrait être autorisée en ce qui concerne les titres autres que de capital qui sont négociés uniquement sur un marché réglementé, ou sur un segment de ce marché, auquel seuls des investisseurs qualifiés peuvent avoir accès à des fins de négociation de ces valeurs mobilières, à moins qu’un prospectus adapté aux investisseurs non qualifiés ne soit établi conformément au présent règlement. À cette fin, il est essentiel que les opérateurs de marché, lorsqu’ils établissent de tels marchés réglementés, ou un segment spécifique de ces marchés, n’autorisent ni l’accès direct ni l’accès indirect d’investisseurs non qualifiés à ce marché réglementé ou au segment spécifique de ce marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).