(22) Lorsque des valeurs mobilières sont attribuées sans que le bénéficiaire dispose d’une faculté de choix individuel, notamment en cas d’attributions de valeurs mobilières pour lesquelles le droit de renoncer à l’attribution n’existe pas, ou lorsque l’attribution est automatique à la suite d’une décision de justice, par exemple en cas d’attribution de valeurs mobilières à des créanciers existants durant une procédure judiciaire d’insolvabilité, cette attribution ne devrait pas constituer une offre au public de valeurs mobilières.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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