Règlement (UE) 2017/1129 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
RéférenceConsidérant 26 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →

(26) Un prospectus valide, établi par l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus et mis à la disposition du public lors du placement final des valeurs mobilières via des intermédiaires financiers ou lors de toute revente ultérieure des valeurs mobilières, fournit suffisamment d’informations aux investisseurs pour que ceux-ci puissent prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause. Par conséquent, les intermédiaires financiers qui placent ou revendent ultérieurement des valeurs mobilières devraient être autorisés à s’appuyer sur le prospectus initial publié par l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus, dès lors que ce prospectus est valide et a fait l’objet des suppléments requis et que l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus consent à son emploi. L’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus devrait être autorisé à assortir ce consentement de conditions. Le consentement à l’utilisation du prospectus, y compris les conditions y afférentes, devrait être donné par un accord écrit permettant aux parties concernées d’évaluer si la revente ou le placement final des valeurs mobilières satisfait à l’accord. Lorsque le consentement à l’utilisation du prospectus a été donné, l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus initial devrait être responsable des informations y figurant et, dans le cas d’un prospectus de base, de la fourniture et du dépôt des conditions définitives, et aucun autre prospectus ne devrait être exigé. Toutefois, si l’émetteur ou la personne chargée d’établir le prospectus initial ne consent pas à son utilisation, l’intermédiaire financier devrait être tenu de publier un nouveau prospectus. Dans ce cas, l’intermédiaire financier devrait être responsable des informations contenues dans le prospectus, notamment toutes les informations incorporées par référence et, s’il s’agit d’un prospectus de base, les conditions définitives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).