(27) L’harmonisation de l’information contenue dans le prospectus devrait garantir un degré équivalent de protection des investisseurs au niveau de l’Union. Pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause, il convient que ces informations soient suffisantes et objectives et qu’elles soient rédigées et présentées sous une forme aisément analysable, concise et compréhensible. Les informations figurant dans un prospectus devraient être adaptées au type de prospectus, à la nature et à la situation de l’émetteur, au type de valeurs mobilières et à la nature des investisseurs ciblés par l’offre, à savoir s’il s’agit ou non uniquement d’investisseurs qualifiés. Le prospectus ne devrait pas contenir d’informations qui ne sont pas importantes ou propres à l’émetteur et aux valeurs mobilières concernées, car cela pourrait masquer les informations pertinentes pour la décision d’investissement et porter ainsi atteinte à la protection des investisseurs.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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