(29) La présentation des facteurs de risque dans le résumé devrait consister en une sélection restreinte de risques spécifiques que l’émetteur considère comme étant les plus pertinents pour l’investisseur lorsque celui-ci prend une décision d’investissement. La description des facteurs de risque dans le résumé devrait être établie en fonction de l’offre concernée et uniquement dans l’intérêt des investisseurs; il ne s’agit pas d’effectuer des déclarations générales sur le risque d’investissement ou de limiter la responsabilité de l’émetteur, de l’offreur ou de toute personne agissant pour leur compte. Ces facteurs de risque devraient, le cas échéant, mettre en évidence les risques, en particulier pour les investisseurs de détail, dans le cas des valeurs mobilières émises par des établissements de crédit qui font l’objet d’un renflouement interne au titre de la directive 2014/59/UE.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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