(30) Il convient que le résumé du prospectus soit succinct, simple et facile à comprendre pour les investisseurs. Il devrait être rédigé en des termes simples et non techniques et présenter l’information sous une forme aisément accessible. Il ne devrait pas être une simple compilation d’extraits du prospectus. Il y a lieu de fixer la longueur maximale du résumé afin de ne pas dissuader les investisseurs de le lire et d’encourager les émetteurs à sélectionner les informations qui sont essentielles pour les investisseurs. Dans certaines circonstances définies dans le présent règlement, la longueur maximale du résumé devrait être étendue.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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