Règlement (UE) 2017/1129 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →

(39) Il convient d’encourager les émetteurs fréquents à établir leur prospectus sous la forme de plusieurs documents distincts, dans la mesure où cela peut réduire leurs coûts de mise en conformité avec le présent règlement tout en leur permettant de réagir rapidement à des fenêtres de marché. Ainsi, les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés ou des MTF devraient avoir la possibilité, mais pas l’obligation, d’établir et de publier lors de chaque exercice financier un document d’enregistrement universel contenant des informations juridiques, financières et comptables, des informations concernant les activités et l’actionnariat ainsi qu’une description de l’émetteur pour cet exercice. Sous réserve qu’il satisfasse aux critères fixés dans le présent règlement, l’émetteur devrait être considéré comme un émetteur fréquent à partir du moment où il soumet pour approbation à l’autorité compétente le document d’enregistrement universel. L’établissement d’un document d’enregistrement universel devrait permettre à l’émetteur de tenir les informations à jour et, lorsque les conditions de marché deviennent favorables pour une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé, d’établir un prospectus en y ajoutant une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d’enregistrement universel devrait être polyvalent, dans la mesure où son contenu devrait être identique, que l’émetteur l’utilise ensuite pour une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé de titres de capital ou de titres autres que de capital. Par conséquent, les exigences d’information pour le document d’enregistrement universel devraient être fondées sur celles applicables aux titres de capital. Le document d’enregistrement universel devrait servir de référence en ce qui concerne l’émetteur, en fournissant aux investisseurs et aux analystes les informations dont ils ont besoin au minimum pour juger en connaissance de cause des activités, de la situation financière, du résultat, des perspectives, du gouvernement de l’entreprise et de son actionnariat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).