Règlement (UE) 2017/1129 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →

(40) Un émetteur qui a déposé un document d’enregistrement universel et en a reçu l’approbation pendant deux exercices consécutifs peut être considéré comme étant bien connu de l’autorité compétente. Il convient par conséquent de permettre que tous les documents d’enregistrement universels ultérieurs et tout amendement apporté à ceux-ci puissent être déposés sans approbation préalable et revus a posteriori par l’autorité compétente lorsque cette dernière l’estime nécessaire. Chaque autorité compétente devrait décider de la fréquence de cette revue en tenant compte, par exemple, de son évaluation des risques de l’émetteur, de la qualité des informations qu’il a communiquées dans le passé ou du délai écoulé depuis la dernière revue d’un document d’enregistrement universel déposé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).