(40) Un émetteur qui a déposé un document d’enregistrement universel et en a reçu l’approbation pendant deux exercices consécutifs peut être considéré comme étant bien connu de l’autorité compétente. Il convient par conséquent de permettre que tous les documents d’enregistrement universels ultérieurs et tout amendement apporté à ceux-ci puissent être déposés sans approbation préalable et revus a posteriori par l’autorité compétente lorsque cette dernière l’estime nécessaire. Chaque autorité compétente devrait décider de la fréquence de cette revue en tenant compte, par exemple, de son évaluation des risques de l’émetteur, de la qualité des informations qu’il a communiquées dans le passé ou du délai écoulé depuis la dernière revue d’un document d’enregistrement universel déposé.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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