(41) Il convient de prévoir la possibilité que le document d’enregistrement universel, pour autant qu’il ne soit pas devenu une partie constitutive d’un prospectus approuvé, puisse faire l’objet d’amendements, soit volontairement par l’émetteur (par exemple, en cas de modification significative de son organisation ou de sa situation financière), soit à la demande de l’autorité compétente dans le cadre d’une revue postérieure au dépôt si les normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence ne sont pas respectées. Ces amendements devraient être publiés suivant les mêmes modalités que celles qui s’appliquent au document d’enregistrement universel. En particulier, lorsque l’autorité compétente décèle une omission substantielle ou une erreur ou inexactitude substantielle, l’émetteur devrait amender son document d’enregistrement universel et publier cet amendement sans retard injustifié. Dans la mesure où ni une offre au public ni une admission à la négociation de valeurs mobilières n’a lieu, la procédure d’amendement d’un document d’enregistrement universel devrait être distincte de la procédure d’établissement d’un supplément au prospectus, laquelle ne devrait s’appliquer qu’après l’approbation du prospectus.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.