(42) Lorsqu’un émetteur établit un prospectus consistant en des documents distincts, toutes les parties constitutives du prospectus devraient être soumises à approbation, y compris, le cas échéant, le document d’enregistrement universel et tout amendement apporté à celui-ci, s’ils ont été précédemment déposés auprès de l’autorité compétente mais n’ont pas encore été approuvés. Les amendements apportés au document d’enregistrement universel ne devraient pas faire l’objet d’une approbation par l’autorité compétente au moment de leur dépôt et ne devraient être approuvés que lorsque toutes les parties constitutives du prospectus sont soumises pour approbation.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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