(44) Les émetteurs fréquents devraient être autorisés à utiliser un document d’enregistrement universel et tout amendement apporté à celui-ci en tant que partie constitutive d’un prospectus de base. Lorsqu’un émetteur fréquent remplit les conditions requises pour établir un prospectus de croissance de l’Union, un prospectus simplifié au titre du régime d’information simplifié pour les émissions secondaires ou un prospectus pour le marché de gros pour les titres autres que de capital, il devrait être autorisé à utiliser son document d’enregistrement universel et tout amendement apporté à celui-ci en tant que partie constitutive d’un tel prospectus, au lieu du document d’enregistrement spécifique exigé dans le cadre de ces régimes d’information.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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