(45) Pour autant qu’il respecte les procédures en matière de dépôt, de diffusion et de stockage des informations réglementées et les délais définis aux articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, un émetteur devrait être autorisé à publier les rapports financiers annuels et semestriels exigés au titre de la directive 2004/109/CE dans le cadre du document d’enregistrement universel, à moins que les États membres d’origine de l’émetteur soient différents aux fins du présent règlement et de la directive 2004/109/CE et à moins que la langue du document d’enregistrement universel ne satisfasse pas aux conditions de l’article 20 de la directive 2004/109/CE. Cela devrait alléger les charges administratives liées aux dépôts multiples, sans affecter les informations mises à la disposition du public ou le contrôle de ces rapports au titre de la directive 2004/109/CE.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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