(47) Par nature, les informations sur la fiscalité applicable aux revenus des valeurs mobilières qui figurent dans un prospectus ne peuvent qu’être générales et ont peu de valeur ajoutée pour l’investisseur individuel. Étant donné que ces informations doivent porter non seulement sur le pays où l’émetteur a son siège statutaire, mais aussi sur les pays où l’offre est faite ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé demandée, lorsqu’un prospectus fait l’objet d’un passeport, la production de ces informations est onéreuse et pourrait entraver les offres transfrontières. Par conséquent, le prospectus ne devrait comporter qu’un avertissement indiquant que le droit fiscal de l’État membre de l’investisseur et de l’État membre où l’émetteur a été constitué est susceptible d’avoir une incidence sur les revenus perçus sur les valeurs mobilières. Toutefois, le prospectus devrait toujours comporter des informations appropriées sur la fiscalité lorsque l’investissement proposé donne lieu à un régime fiscal particulier, par exemple dans le cas d’investissements dans des valeurs mobilières octroyant aux investisseurs un traitement fiscal favorable.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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