(48) Une fois qu’une catégorie de valeurs mobilières est admise à la négociation sur un marché réglementé, les investisseurs bénéficient des informations rendues publiques en continu par l’émetteur au titre du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2004/109/CE. Un prospectus complet est dès lors moins nécessaire en cas d’offres au public ou d’admissions à la négociation sur un marché réglementé ultérieures par cet émetteur. Il convient dès lors qu’un prospectus simplifié distinct soit disponible en cas d’émissions secondaires et que son contenu soit allégé par rapport au régime normal, en tenant compte des informations déjà rendues publiques. Cependant, les investisseurs doivent disposer d’informations consolidées et correctement structurées, en particulier lorsque le règlement (UE) no 596/2014 et la directive 2004/109/CE n’exigent pas de rendre ces informations publiques en continu.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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