(49) Il convient que le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires puisse être utilisé pour les offres au public effectuées par des émetteurs dont les valeurs mobilières sont négociées sur les marchés de croissance des PME, étant donné que les opérateurs de ces marchés doivent, au titre de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, établir et appliquer des règles garantissant que des informations appropriées soient rendues publiques en continu.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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