(5) Il est opportun et nécessaire que les règles sur la communication d’informations en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé prennent la forme législative d’un règlement afin de garantir que celles d’entre elles qui imposent directement des obligations aux personnes concernées par les offres au public de valeurs mobilières et les admissions de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé soient appliquées de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union. Étant donné qu’un cadre législatif régissant les prospectus comporte nécessairement des mesures définissant des obligations précises concernant tous les aspects inhérents aux prospectus, l’existence de divergences, si minimes soient-elles, dans l’approche retenue pour l’un ou l’autre de ces aspects pourrait créer d’importantes entraves aux offres transfrontières de valeurs mobilières, aux cotations multiples sur des marchés réglementés et à l’application des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. Le recours à un règlement, acte d’application directe qui n’impose pas de légiférer au niveau national, devrait donc limiter la possibilité d’adopter des mesures nationales divergentes, être un gage de cohérence et de sécurité juridique accrue et empêcher l’apparition de telles entraves. En outre, le recours à un règlement renforcera la confiance dans la transparence des marchés de toute l’Union tout en rendant la réglementation moins complexe et en réduisant les coûts de recherche et de mise en conformité pour les entreprises.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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