(50) Il y a lieu que le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires ne soit disponible qu’après l’écoulement d’un délai minimal depuis l’admission initiale à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME d’une catégorie de valeurs mobilières d’un émetteur. Un délai de dix-huit mois devrait garantir que l’émetteur s’est conformé au moins une fois à son obligation de publier un rapport financier annuel conformément à la directive 2004/109/CE ou aux règles de l’opérateur d’un marché de croissance des PME.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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