Règlement (UE) 2017/1129 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
RéférenceConsidérant 50 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →

(50) Il y a lieu que le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires ne soit disponible qu’après l’écoulement d’un délai minimal depuis l’admission initiale à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME d’une catégorie de valeurs mobilières d’un émetteur. Un délai de dix-huit mois devrait garantir que l’émetteur s’est conformé au moins une fois à son obligation de publier un rapport financier annuel conformément à la directive 2004/109/CE ou aux règles de l’opérateur d’un marché de croissance des PME.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).