Règlement (UE) 2017/1129 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →

(51) L’un des objectifs fondamentaux de l’union des marchés de capitaux est de faciliter l’accès des PME au financement sur les marchés de capitaux dans l’Union. Il y a lieu d’étendre la définition des PME de manière à inclure les PME au sens de la directive 2014/65/UE, afin d’assurer la cohérence entre le présent règlement et la directive en question. Étant donné que les PME doivent généralement lever des montants relativement moindres par rapport à d’autres émetteurs, le coût de l’établissement d’un prospectus standard peut être exagérément élevé par rapport à ces montants et les dissuader d’offrir leurs valeurs mobilières au public. Parallèlement, compte tenu de leur taille et de leur historique d’activité potentiellement plus court, les PME sont susceptibles de présenter un risque d’investissement spécifique par rapport aux émetteurs plus importants et devraient communiquer suffisamment d’informations pour permettre aux investisseurs de prendre leur décision d’investissement. En outre, afin d’encourager les PME à recourir au financement sur les marchés de capitaux, le présent règlement devrait faire en sorte qu’une attention particulière soit accordée aux marchés de croissance des PME, qui constituent un outil prometteur pour permettre aux petites entreprises en expansion de lever des fonds. Le succès de ces plateformes dépend toutefois de leur capacité à répondre aux besoins de financement des PME en expansion. De même, il serait utile pour certaines sociétés offrant au public des valeurs mobilières dont le montant total dans l’Union ne dépasse pas 20 000 000 EUR de disposer d’un accès facilité au financement sur les marchés de capitaux pour pouvoir se développer, et elles devraient être en mesure de lever des fonds à des coûts qui ne soient pas exagérément élevés. Par conséquent, il y a lieu que le présent règlement instaure un régime spécifique et proportionné de prospectus de croissance de l’Union qui soit à la disposition de ces sociétés. Il convient de trouver un juste équilibre entre l’accès économiquement avantageux aux marchés financiers et la protection des investisseurs lors de la fixation du contenu du prospectus de croissance de l’Union. À l’instar de tout autre type de prospectus prévu par le présent règlement, une fois approuvé, le prospectus de croissance de l’Union devrait bénéficier du régime de passeport prévu par le présent règlement et devrait donc être valide pour toute offre au public de valeurs mobilières à travers l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).