(55) La pratique de marché selon laquelle un prospectus approuvé ne mentionne pas le prix définitif de l’offre et/ou le nombre des valeurs mobilières qui seront offertes au public, exprimé soit en nombre de valeurs mobilières, soit en montant nominal total, devrait être acceptable lorsque ce prix définitif de l’offre et/ou ce nombre ne peut pas être mentionné dans le prospectus, à condition que, dans ce cas, une protection soit accordée aux investisseurs. Il convient que les investisseurs bénéficient d’un droit de rétractation lorsque le prix définitif ou le nombre définitif des valeurs mobilières offertes est connu ou, à défaut, que le prospectus indique le prix maximal que les investisseurs sont susceptibles de devoir payer pour les valeurs mobilières, ou le nombre maximal de valeur mobilières, ou les méthodes et critères d’évaluation et/ou les conditions selon lesquels le prix des valeurs mobilières doit être déterminé, ainsi qu’une explication de toute méthode d’évaluation utilisée, comme la méthode des flux de trésorerie actualisés, une analyse par des sociétés comparables ou toute autre méthode d’évaluation communément acceptée. Les méthodes et critères d’évaluation devraient être suffisamment précis pour que le prix soit prévisible et pour assurer aux investisseurs un niveau de protection similaire à celui garanti par la divulgation du prix maximal de l’offre. À cet égard, une simple référence à la méthode du carnet d’ordres ne saurait constituer une méthode ou un critère d’évaluation acceptable, lorsqu’aucun prix maximal n’est inclus dans le prospectus.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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