(69) Lorsque le présent règlement autorise un émetteur à choisir son État membre d’origine aux fins de l’approbation du prospectus, il convient de s’assurer que cet émetteur peut utiliser en tant que partie constitutive de son prospectus un document d’enregistrement, ou un document d’enregistrement universel, qui a déjà été approuvé par l’autorité compétente d’un autre État membre. Il convient donc de mettre en place un système de notification entre autorités compétentes pour s’assurer qu’un tel document d’enregistrement, ou document d’enregistrement universel, n’est pas soumis à l’examen ou à l’approbation de l’autorité compétente chargée d’approuver le prospectus, et que les autorités compétentes restent responsables de la seule partie constitutive du prospectus qu’elles ont approuvée, y compris lorsqu’un supplément est établi ultérieurement.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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