Règlement (UE) 2017/1129 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2017/1129EUR-Lex →

(7) Le présent règlement a pour objet de garantir la protection des investisseurs et l’efficacité des marchés tout en renforçant le marché intérieur des capitaux. La fourniture d’une information qui, selon la nature de l’émetteur et des valeurs mobilières, est nécessaire pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause garantit, conjointement aux règles de conduite, la protection des investisseurs. En outre, cette information constitue un moyen efficace de renforcer la confiance dans les valeurs mobilières, contribuant ainsi au bon fonctionnement et au développement des marchés de valeurs mobilières. La façon appropriée de rendre cette information disponible consiste en la publication d’un prospectus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).