(7) Le présent règlement a pour objet de garantir la protection des investisseurs et l’efficacité des marchés tout en renforçant le marché intérieur des capitaux. La fourniture d’une information qui, selon la nature de l’émetteur et des valeurs mobilières, est nécessaire pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause garantit, conjointement aux règles de conduite, la protection des investisseurs. En outre, cette information constitue un moyen efficace de renforcer la confiance dans les valeurs mobilières, contribuant ainsi au bon fonctionnement et au développement des marchés de valeurs mobilières. La façon appropriée de rendre cette information disponible consiste en la publication d’un prospectus.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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