(73) Aux fins de la détection d’infractions au présent règlement, il est nécessaire que les autorités compétentes puissent avoir accès à des sites autres que les résidences privées de personnes physiques afin de saisir des documents. L’accès à ces locaux est nécessaire lorsque l’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données concernant l’objet d’une inspection ou d’une enquête existent et qu’ils pourraient être pertinents pour démontrer une infraction au présent règlement. En outre, l’accès à ces locaux est nécessaire lorsque la personne à laquelle une demande d’information a déjà été soumise refuse de s’y plier, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une telle demande, si elle était faite, resterait sans suite ou que les documents ou informations sur lesquels elle porterait seraient occultés, falsifiés ou détruits.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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