(76) Bien qu’il convienne que les États membres puissent fixer des règles en matière de sanctions administratives et de sanctions pénales pour une même infraction, ils ne devraient pas être tenus de fixer des règles en matière de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement qui sont sanctionnées pénalement dans leur droit national avant le 21 juillet 2018. Conformément au droit national, les États membres ne sont pas tenus d’imposer à la fois des sanctions administratives et des sanctions pénales pour une même infraction, mais ils devraient pouvoir le faire si leur droit national le permet. Toutefois, le maintien de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les infractions au présent règlement ne devrait pas limiter ou compromettre d’une autre manière la capacité qu’ont les autorités compétentes de coopérer, d’accéder aux informations et de les échanger en temps utile avec les autorités compétentes d’autres États membres aux fins du présent règlement, y compris après que l’infraction en question a été signalée aux autorités judiciaires compétentes en vue de poursuites pénales.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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