(78) Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les informations à inclure au minimum dans certains documents qui doivent être rendues publiques dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, d’une fusion ou d’une scission, l’examen, l’approbation, le dépôt et la revue du document d’enregistrement universel et de ses amendements ainsi que les conditions dans lesquelles le statut d’émetteur fréquent est perdu, la forme du prospectus, du prospectus de base et des conditions définitives, et les informations spécifiques à inclure dans un prospectus, les informations à inclure au minimum dans le document d’enregistrement universel, les informations allégées à inclure dans le prospectus simplifié en cas d’émissions secondaires et par les PME, le contenu allégé spécifique, la forme normalisée et l’ordre des parties du prospectus de croissance de l’Union et de son résumé spécifique, les critères d’évaluation et de présentation des facteurs de risque par l’émetteur, l’examen et l’approbation des prospectus et les critères d’équivalence généraux pour les prospectus établis par des émetteurs de pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférer. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2017/1129 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1129
RattachementRèglement (UE) 2017/1129
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1129)
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