(2) Il est fait référence, dans le cadre de la politique commune de la pêche, aux caractéristiques des navires de pêche, telles que la longueur, la largeur, la jauge, la date d'entrée en service et la puissance du moteur.
Règlement (UE) 2017/1130 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1130
RattachementRèglement (UE) 2017/1130
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1130)
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