Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléInstruments du marché monétaire éligibles
Rattachement
Section I — Règles générales et actifs éligibles
  1. Règlement (UE) 2017/1131
  2. CHAPITRE II — Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires
  3. Section I — Règles générales et actifs éligibles
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

1. Les instruments du marché monétaire dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:

a) ils entrent dans l'une des catégories d'instruments du marché monétaire visées à l'article 50, paragraphe 1, point a), b), c) ou h), de la directive 2009/65/CE;

b) ils présentent l'une des deux caractéristiques suivantes:

i) une échéance légale à l'émission de 397 jours ou moins;

ii) une échéance résiduelle de 397 jours ou moins;

c) leur émetteur et leur qualité ont fait l'objet d'une évaluation positive en application des articles 19 à 22;

d) lorsqu'un fonds monétaire investit dans une titrisation ou un ABCP, il est soumis aux exigences énoncées à l'article 11.

2. Nonobstant le paragraphe 1, point b), les fonds monétaires standard sont aussi autorisés à investir dans des instruments du marché monétaire présentant une échéance résiduelle jusqu'à la date de rachat légale inférieure ou égale à deux ans, pour autant que le délai jusqu'à la prochaine mise à jour du taux d'intérêt soit inférieur ou égal à 397 jours. À cette fin, les instruments du marché monétaire à taux variable et les instruments du marché monétaire à taux fixe couverts par un contrat d'échange sont mis à jour par rapport à un taux ou indice de marché monétaire.

3. Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas aux instruments du marché monétaire qui sont émis ou garantis par l'Union, une autorité centrale ou la banque centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le mécanisme européen de stabilité ou le Fonds européen de stabilité financière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1131-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).