Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléInstruments financiers dérivés éligibles
RattachementSection I — Règles générales et actifs éligibles
Règlement (UE) 2017/1131
CHAPITRE II — Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires
Section I — Règles générales et actifs éligibles
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →
Les instruments financiers dérivés dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir sont obligatoirement négociés sur un marché réglementé comme indiqué à l'article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou bien de gré à gré et remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:
a) ils ont pour sous-jacent des taux d'intérêt, taux de change, devises ou indices représentatifs de l'une de ces catégories;
b) ils servent uniquement à couvrir les risques de taux d'intérêt ou de change liés à d'autres investissements du fonds monétaire;
c) les contreparties des transactions sur instruments dérivés de gré à gré sont des établissements soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles et appartenant aux catégories approuvées par l'autorité compétente pour le fonds monétaire;
d) les instruments dérivés de gré à gré font l'objet d'une valorisation quotidienne fiable et vérifiable et peuvent, à l'initiative du fonds monétaire, être vendus, liquidés ou clos par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.