Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléAccords de mise en pension éligibles
Rattachement
Section I — Règles générales et actifs éligibles
  1. Règlement (UE) 2017/1131
  2. CHAPITRE II — Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires
  3. Section I — Règles générales et actifs éligibles
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

Un accord de mise en pension peut être conclu par un fonds monétaire, à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:

a) il n'a qu'une durée temporaire, sept jours ouvrables au maximum, et n'est utilisé qu'à des fins de gestion de liquidité et non à des fins d'investissement autres que celles visées au point c);

b) la contrepartie recevant des actifs transférés par le fonds monétaire en tant que collatéral au titre de l'accord de mise en pension ne peut pas céder, investir, engager ou transférer de quelque autre façon ces actifs sans l'accord préalable du fonds monétaire;

c) les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l'accord de mise en pension peuvent être:

i) placées en dépôt conformément à l'article 50, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/65/CE; ou

ii) investies dans des actifs visés à l'article 15, paragraphe 6, mais ne sont en aucun cas investies dans les actifs éligibles visés à l'article 9, transférées ou réutilisées d'une quelque autre façon;

d) les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l’accord de mise en pension qui ne sont pas compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement ne peuvent excéder 10 % de ses actifs;

d bis) les liquidités reçues par le fonds monétaire dans le cadre de l’accord de mise en pension qui sont compensées de manière centralisée par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 ou reconnue conformément à l’article 25 dudit règlement ne peuvent excéder 15 % de ses actifs;

e) le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1131-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).