Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléAccords de prise en pension éligibles
Rattachement
Section I — Règles générales et actifs éligibles
  1. Règlement (UE) 2017/1131
  2. CHAPITRE II — Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires
  3. Section I — Règles générales et actifs éligibles
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

1. Un accord de prise en pension peut être conclu par un fonds monétaire, à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:

a) le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum;

b) la valeur de marché des actifs reçus dans le cadre de l'accord de prise en pension est à tout moment au moins égale à la valeur des liquidités versées.

2. Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont des instruments du marché monétaire conformes aux exigences de l'article 10.

Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension ne sont ni cédés, ni réinvestis, ni engagés, ni transférés de quelque autre façon.

3. Le fonds monétaire ne reçoit pas de titrisations ou d'ABCP dans le cadre d'un accord de prise en pension.

4. Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont suffisamment diversifiés, avec une exposition maximale à un émetteur donné de 15 % de la valeur liquidative du fonds monétaire, sauf dans les cas où ces actifs prennent la forme d'instruments du marché monétaire conformes aux exigences de l'article 17, paragraphe 7. En outre, les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont émis par une entité indépendante de la contrepartie qui ne devrait pas présenter de corrélation étroite avec la performance de la contrepartie.

5. Un fonds monétaire concluant un accord de prise en pension veille à ce qu'il soit en mesure de rappeler à tout moment le montant total des liquidités soit sur une base prorata temporis, soit sur la base de la valorisation au prix du marché. Lorsque les liquidités peuvent être rappelées à tout moment sur la base de la valorisation au prix du marché, la valeur de marché de l'accord de prise en pension est utilisée aux fins du calcul de la valeur liquidative du fonds monétaire.

6. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un fonds monétaire peut, dans le cadre d'un accord de prise en pension, recevoir des valeurs mobilières liquides ou des instruments du marché monétaire liquides autres que des instruments conformes aux exigences fixées à l'article 10 pour autant que ces actifs remplissent l'une des conditions suivantes:

a) ils sont émis ou garantis par l'Union, une autorité centrale ou la banque centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le mécanisme européen de stabilité ou le Fonds européen de stabilité financière, et ont bénéficié d'une évaluation positive au titre des articles 19 à 22;

b) ils sont émis ou garantis par une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, et ont bénéficié d'une évaluation positive au titre des articles 19 à 22.

Conformément à l'article 13 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, les investisseurs du fonds monétaire sont informés des actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Les actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa du présent paragraphe sont soumis aux exigences de l'article 17, paragraphe 7.

7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 45 afin de compléter le présent règlement en précisant les exigences quantitatives et qualitatives de liquidité applicables aux actifs visés au paragraphe 6 et les exigences quantitatives et qualitatives de qualité de crédit applicables aux actifs visés au paragraphe 6, point a), du présent article.

À cette fin, la Commission tient compte du rapport mentionné à l'article 509, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

La Commission adopte l'acte délégué visé au premier alinéa au plus tard 21 janvier 2018.

Nota : Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1131-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).