Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléConcentration
RattachementSection II — Dispositions relatives aux politiques d'investissement
Règlement (UE) 2017/1131
CHAPITRE II — Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires
Section II — Dispositions relatives aux politiques d'investissement
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →
1. Un fonds monétaire ne détient pas plus de 10 % des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP émis par une seule entité.
2. La limite fixée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par l'Union, les administrations nationales, régionales ou locales des États membres ou leur banque centrale, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le mécanisme européen de stabilité, le Fonds européen de stabilité financière, une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou toute autre institution ou organisation financière internationale pertinente dont font partie un ou plusieurs États membres.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.