Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléÉvaluation interne de la qualité de crédit
Rattachement
Section III — Qualité de crédit des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP
  1. Règlement (UE) 2017/1131
  2. CHAPITRE II — Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires
  3. Section III — Qualité de crédit des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

1. Le gestionnaire d'un fonds monétaire applique la procédure prévue à l'article 19 pour déterminer si la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire, d'une titrisation ou d'un ABCP bénéficie d'une évaluation positive. Lorsqu'une agence de notation de crédit enregistrée et agréée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 a attribué une note à cet instrument du marché monétaire, le gestionnaire du fonds monétaire peut tenir compte de cette note, ainsi que d'informations et d'analyses complémentaires, lorsqu'il procède à l'évaluation interne de la qualité de crédit, tout en évitant, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 1060/2009, de se fier mécaniquement ou exclusivement à ces notations externes.

2. L'évaluation de la qualité de crédit tient compte au moins des principes généraux et éléments suivants:

a) la quantification du risque de crédit de l'émetteur et du risque relatif de défaillance de l'émetteur et de l'instrument;

b) des indicateurs qualitatifs sur l'émetteur de l'instrument, y compris à la lumière de la situation macroéconomique et de celle du marché financier;

c) le caractère à court terme des instruments du marché monétaire;

d) la catégorie d'actifs à laquelle appartient l'instrument;

e) le type d'émetteur, en distinguant au moins les types d'émetteurs suivants: administrations nationales, régionales ou locales, sociétés financières et sociétés non financières;

f) pour les instruments financiers structurés, le risque opérationnel et de contrepartie inhérent à la transaction financière structurée, et, en cas d'exposition sur une titrisation, le risque de crédit de l'émetteur, la structure de la titrisation et le risque de crédit des actifs sous-jacents;

g) le profil de liquidité de l'instrument.

Le gestionnaire d'un fonds monétaire peut, outre les éléments et principes généraux visés au présent paragraphe, tenir compte d'alertes et d'indicateurs lorsqu'il évalue la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire visé à l'article 17, paragraphe 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1131-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).