Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléDocumentation
Rattachement
Section III — Qualité de crédit des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP
  1. Règlement (UE) 2017/1131
  2. CHAPITRE II — Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires
  3. Section III — Qualité de crédit des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

1. Le gestionnaire d'un fonds monétaire documente sa procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit et ses évaluations de la qualité de crédit. Ce dossier inclut l'ensemble des éléments suivants:

a) la conception et les détails opérationnels de sa procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit, afin que les autorités compétentes puissent comprendre et évaluer si une évaluation de la qualité de crédit donnée est appropriée ou non;

b) la logique et l'analyse sous-tendant l'évaluation de la qualité de crédit ainsi que le choix par le gestionnaire des critères et de la fréquence de son réexamen de l'évaluation de la qualité de crédit;

c) tous les changements importants apportés à la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit, y compris les raisons de ces changements;

d) l'organisation de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit et la structure de contrôle interne;

e) un historique complet des évaluations internes de la qualité de crédit des instruments, des émetteurs et, le cas échéant, des garants reconnus;

f) l'identité de la personne ou des personnes responsable(s) de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit.

2. Le gestionnaire d'un fonds monétaire conserve l'intégralité du dossier visé au paragraphe 1 pendant au moins trois périodes comptables annuelles entières.

3. La procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit est décrite en détail dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs du fonds monétaire, et tous les documents mentionnés au paragraphe 1 sont mis à disposition sur demande des autorités compétentes dont relève le fonds monétaire et des autorités compétentes dont relève le gestionnaire du fonds monétaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1131-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).