Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléGouvernance de l'évaluation de la qualité de crédit
Rattachement
Section III — Qualité de crédit des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP
  1. Règlement (UE) 2017/1131
  2. CHAPITRE II — Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires
  3. Section III — Qualité de crédit des instruments du marché monétaire, des titrisations et des ABCP
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

1. La procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit est approuvée par la direction générale, l'organe directeur et, lorsqu'elle existe, la fonction de surveillance du gestionnaire d'un fonds monétaire.

Ces parties ont une compréhension fine de la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit et des méthodologies utilisées par le gestionnaire d'un fonds monétaire ainsi qu'une connaissance détaillée des rapports y afférents.

2. Le gestionnaire d'un fonds monétaire adresse aux parties visées au paragraphe 1 un rapport sur le profil de risque de crédit du fonds monétaire fondé sur une analyse des évaluations internes de la qualité de crédit du fonds monétaire. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées mais est au moins annuelle.

3. La direction générale veille sur une base continue à ce que la procédure d'évaluation interne de la qualité de crédit fonctionne convenablement.

La direction générale est tenue régulièrement informée du fonctionnement des procédures d'évaluation interne de la qualité de crédit, des domaines dans lesquels des faiblesses ont été remarquées et de l'avancement des actions et des travaux engagés pour remédier aux faiblesses précédemment détectées.

4. Les évaluations internes de la qualité de crédit et leur réexamen périodique par le gestionnaire d'un fonds monétaire n'incombent pas aux personnes qui assurent la gestion du portefeuille d'un fonds monétaire ou qui sont responsables de cette gestion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1131-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).