Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléObligation de «connaître son client»
Rattachement
CHAPITRE III — Obligations concernant la gestion des risques par les fonds monétaires
  1. Règlement (UE) 2017/1131
  2. CHAPITRE III — Obligations concernant la gestion des risques par les fonds monétaires
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

1. Sans préjudice de toute exigence plus stricte énoncée dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, le gestionnaire d'un fonds monétaire établit, met en œuvre et applique des procédures et exerce toute la diligence requise afin de prévoir correctement l'effet de rachats simultanés de plusieurs investisseurs, en prenant en considération au moins le type d'investisseurs, le nombre de parts ou d'actions du fonds détenues par un même investisseur et l'évolution des souscriptions et des rachats.

2. Si la valeur des parts ou des actions détenues par un même investisseur dépasse le montant des exigences correspondantes de liquidité à un jour d'un fonds monétaire, le gestionnaire du fonds monétaire prend en considération, outre les éléments énumérés au paragraphe 1, l'ensemble des éléments suivants:

a) les schémas d'évolution identifiables des besoins de liquidités des investisseurs, y compris l'évolution cyclique du nombre d'actions du fonds monétaire;

b) l'aversion pour le risque des différents investisseurs;

c) le degré de corrélation ou l'étroitesse des liens entre différents investisseurs du fonds monétaire.

3. Lorsque les investisseurs ont recours à un intermédiaire pour effectuer leurs investissements, le gestionnaire d'un fonds monétaire demande à l'intermédiaire les informations requises pour se conformer aux paragraphes 1 et 2 afin de gérer de manière appropriée les liquidités et la concentration des investisseurs du fonds monétaire.

4. Le gestionnaire d'un fonds monétaire veille à ce que la valeur des parts ou des actions détenues par un même investisseur n'ait pas d'incidences importantes sur le profil de liquidité du fonds monétaire lorsqu'elle représente une part importante de la valeur liquidative totale du fonds monétaire.

Nota : Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1131-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).