Règlement (UE) 2017/1131 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02017R1131-20241224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/1131
IntituléValorisation des fonds monétaires
Rattachement
CHAPITRE IV — Règles de valorisation
  1. Règlement (UE) 2017/1131
  2. CHAPITRE IV — Règles de valorisation
VersionConsolidée au 24/12/2024 (CELEX 02017R1131-20241224)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2017/1131EUR-Lex →

1. Les actifs des fonds monétaires sont valorisés au moins une fois par jour.

2. Les actifs des fonds monétaires sont valorisés chaque fois que possible selon la valorisation au prix du marché.

3. Lorsque la valorisation au prix du marché est utilisée:

a) l'actif d'un fonds monétaire est valorisé sur la base du plus prudent cours vendeur ou cours acheteur à moins que l'actif ne puisse être liquidé au cours moyen du marché;

b) seules sont utilisées des données de marché de bonne qualité; ces données sont appréciées en tenant compte de tous les éléments suivants:

i) le nombre et la qualité des contreparties;

ii) le volume et le taux de rotation sur le marché de l'actif du fonds monétaire;

iii) la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre.

4. Lorsque le recours à la valorisation au prix du marché n'est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, l'actif du fonds monétaire fait l'objet d'une valorisation prudente en ayant recours à la valorisation par référence à un modèle.

Le modèle estime avec précision la valeur intrinsèque de l'actif d'un fonds monétaire sur la base de toutes les données clés actualisées suivantes:

a) le volume et le taux de rotation sur le marché de cet actif;

b) la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre;

c) le risque de marché, le risque de taux d'intérêt et le risque de crédit liés à l'actif.

Lorsque la valorisation par référence à un modèle est utilisée, la méthode du coût amorti ne l'est pas.

5. La valorisation effectuée conformément aux paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7 est communiquée aux autorités compétentes.

6. Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 4, les actifs d'un fonds à VLC de dette publique peuvent en outre être valorisés selon la méthode du coût amorti.

7. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, outre la valorisation au prix du marché visée aux paragraphes 2 et 3 et la valorisation par référence à un modèle visée au paragraphe 4, les actifs d'un fonds à VL à faible volatilité assortis d'une échéance résiduelle de 75 jours maximum peuvent être valorisés selon la méthode du coût amorti.

La méthode du coût amorti n'est utilisée pour valoriser un actif d'un fonds à VL à faible volatilité que si le prix de cet actif calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s'écarte pas de plus de 10 points de base du prix de cet actif calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Si un tel écart est observé, le prix de cet actif est calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R1131-20241224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).